Les mesures nouvelles de la loi des finances 2025, Les mesures de faveurs fiscales

La mobilisation optimale des ressources fiscales intérieures demeure, à ce jour, l’un des grands défis pour le Gouvernement au regard du contexte particulier marqué par la crise sécuritaire et humanitaire et l’orientation des autorités vers des solutions endogènes pour la reconquête de notre territoire.
Pour l’année 2025, des modifications ont été encore apportées à la loi des finances et adoptées par l’Assemblée Législative de la Transition.
La présente communication porte spécifiquement sur les mesures fiscales prises par le gouvernement en vue de soutenir les acteurs économiques.
1 Exonération de la vente du pain de consommation courante de la boulangerie des prélèvements à la source (ART. 199.4 du CGI)
Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 198 du CGI, les ventes de biens effectuées par les importateurs, les fabricants et les commerçants de ventes en gros et demi-gros, à l’exception de celles qu’ils réalisent dans leurs magasins exclusivement réservés à la vente au détail, sont réputées être consenties au profit de personnes physiques ou morales passibles du prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices. A ce titre, les ventes de pains de con-sommation courante, réalisées par les boulangeries entrent dans le champ d’application des prélèvements à la source.
Cependant, des difficultés d’application du prélèvement ont été constatées en rai-son d’une part, de la règlementation du prix du pain produit et vendu par les bou-langeries et d’autre part, le fait que le pain produit pour être vendu, suit un circuit qui fait intervenir des distributeurs qui sont des détaillants rémunérés sous forme de « ristournes » ou de « commissions » sans aucune possibilité de réalisation de marge sur les prix de vente.
Dans la pratique, les acteurs de ce secteur ne soumettent pas leurs ventes aux pré-lèvements facturés. Ce qui est très souvent une source de contentieux en cas d’exercice par l’administration fiscale de son droit de contrôle sur les entreprises du-dit secteur d’activité.
Le législateur a modifié les dispositions du paragraphe 4 de l’article 199 du CGI afin de prendre en compte dans les exonérations, le pain de la boulangerie de consom-mation courante. En conclusion les boulangers ne facturent plus le prélèvement sur leurs ventes de pain de consommation courante.
2 Réduction du taux de la retenue à la source de 2% sur les sommes versées aux entreprises de travail temporaire (art. 207 du CGI)
Aux termes de l’article 207 du CGI, le taux de la retenue sur les sommes versées aux entreprises de travail temporaire est fixé à 5% du montant hors taxes de l’ensemble des rémunérations perçues par ces entreprises en contrepartie de l’exécution de leur prestation.
Les rémunérations perçues par ces entreprises étant destinées pour une grande part au paiement de salaires, l’application du taux de 5% grève les marges bénéfi-ciaires de celles-ci et les met dans des difficultés financières selon elles. En vue d’accompagner ce secteur pourvoyeur d’emploi, le législateur réduit à 2% ce taux de la retenue qui lui est applicable.
3 Réduction du taux de la retenue à la source libératoire de 5% sur les sommes versées aux personnes morales autres que les entités publiques et parapubliques relevant du régime non déterminé ne réalisant pas habituellement des activités lucratives (art. 221 du CGI)
Aux termes de l’article 221 du CGI, le taux de la retenue libératoire est fixé à 20% des sommes perçues par les personnes morales autres que les entités publiques et parapubliques en contrepartie de la réalisation d’une prestation ou de l’exécution d’une commande publique.
Dans la pratique, ces types de prestataires constitués majoritairement d’associations, de coopératives, de fondations, d’ONG etc. font état en ce que la retenue à la source opérée prend d’une part significative des sommes à eux versées.
En vue d’accompagner ces acteurs dans la réalisation de leurs prestations, le législateur réduit à 5% ce taux de la retenue au lieu du taux de droit commun de 20%.
4 Exonération de la viande congelée produite localement de la TVA (art. 307 du CGI)
Aux termes du paragraphes 10, point b) de l’article 307 du CGI, sont exonérées de la TVA les viandes non transformées, fraîches ou réfrigérées destinées à la consom-mation à l’exclusion de la viande congelée.
Cette disposition soumet à la TVA la viande congelée. Ce qui ne favorise pas la production locale de la viande congelée.
En vue d’accompagner les acteurs de ce secteur, le législateur exonère désor-mais de la TVA, la viande congelée produite localement.
5 Exonération de l’essence d’aviation et du carburéacteur de la TVA et l’application d’un taux réduit de TVA de 10% au transport aérien national (art. 307 ; 308 ; 317 et 319-6 du CGI)
Aux termes du paragraphe 3, point a) de l’article 307 du CGI, sont exonérés de la TVA les transports aériens internationaux et les déménagements internationaux par voie aérienne.
Aussi, les dispositions de l’article 308 n’exonèrent pas de la TVA l’essence d’aviation et le carburéacteur.
En conséquence, les transports aériens nationaux ainsi que l’essence d’aviation et le carburéacteur sont imposables à la TVA.
En vue d’accompagner le secteur du transport aérien national et de rendre plus ac-cessible ce mode de transport aux citoyens, le législateur exonère désormais l’essence d’aviation et le carburéacteur de la TVA et réduit à 10% le taux de la TVA sur les opérations de transport aérien national.
6 Exonération du ciment produit au Burkina Faso et destiné à être exporté de la Taxe spécifique sur le ciment (art. 392-11 du CGI)
L’alinéa 2 de l’article 392-11 du CGI dispose que la taxe frappe aussi bien le ciment destiné à la vente à l’intérieur ou à l’extérieur que celui réservé à l’usage personnel du producteur ou de l’importateur.
Dans la pratique, les producteurs de ciment estiment que l’imposition du ciment à l’exportation, renchérit le coût du produit sur le marché extérieur, toute chose qui rend le ciment produit au Burkina Faso, moins compétitif par rapport à celui produit dans les pays de la sous-région.
A cet effet, pour accompagner la production locale de ciment, le législateur exonère désormais le ciment produit localement et destiné à être exporté. Cette mesure pourrait faire perdre à l’Etat environ un milliard (1.000.000.000) de francs CFA par an.
7 Extension de la dispense de l’usage de la facture normalisée aux fournisseurs d’accès à internet par la fibre optique (art.566 du CGI)
Aux termes de l’article 564 du CGI, les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées. Toutefois, en application de l’article 566 du CGI, certaines personnes, au regard de la spécificité de leurs activités, sont dispensées de l’usage des factures normalisées .Il s’agit notamment des entreprises de vente à rayons mul-tiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse, les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation, les opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonne-ments et réabonnements des particuliers.
Il a été constaté dans la pratique, que certaines entreprises notamment celles qui opèrent dans la fourniture d’accès à internet par la fibre optique, fournissent leurs prestations dans les conditions similaires à celles des opérateurs de téléphonie mo-bile et de télévision privée en matière d’abonnement et de réabonnement.
Cependant, ces opérateurs de fourniture d’accès à internet par la fibre optique n’ont pas été pris en compte dans les dispositions de l’article 566 sur la dispense de la facture normalisée.
Dorénavant, les opérateurs de fourniture d’accès à internet par la fibre optique en ce qui concerne les opérations d’abonnement et de réabonnement des par-ticuliers ne délivrent pas de factures comportant le sticker.
8 Reconduction de l’exonération des commandes publiques rela-tives à l’acquisition de semences et d’intrants agricoles, de maté-riels et services agricoles et vivres auprès des sociétés coopéra-tives (art. 56 LF 2025)
Dans l’objectif de faciliter l’approvisionnement du pays en vivres, en semences, in-trants agricoles, matériels et services agricoles, la loi n°038-2023/ALT du 05 octobre 2023 portant loi de finances rectificative a exonéré pour la première fois les com-mandes publiques relatives à l’acquisition desdits produits et services auprès des sociétés coopératives, leurs unions et leurs fédérations des impôts, droits et taxes suivantes :
• la taxe sur la valeur ajoutée ;
• les droits d’enregistrement et de timbre ;
• la retenue à la source sur les commandes publiques.
Cette exonération a été reconduite dans la loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024 afin d’accompagner le secteur de l’agriculture pour l’atteinte de l’autosuffisance ali-mentaire.
Dans cette optique, le législateur a reconduit cette exonération pour l’année 2025.
9 Exonération de l’importation et de la vente en régime intérieur des systèmes électroniques certifiés de facturation physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes (art. 5 LF 2025)
La mise en œuvre de la facture électronique certifiée nécessite l’acquisition de ma-chines de facturation auprès de fournisseurs établis hors du territoire national dans le cadre d’un partenariat entre l’administration fiscale et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso. Cette dernière sera chargée d’importer et d’assurer la distribution desdites machines auprès des distributeurs agréés. Conformément aux textes en vigueur, l’importation de ces matériels est soumise au paiement de la TVA et des droits et taxes de douanes.
Toutefois, en vue de faciliter l’acquisition de ces machines, le législateur exonère les opérations d’importation et de vente en régime intérieur desdites machines de la TVA et des droits de douanes.
10 Modification du délai de validité de l’Attestation de Situation Fiscale de 1 mois à 2 mois (ASF)
Le délai de validité de l’ASF passe d’un (01) mois à deux (02) mois.
NB : la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a créé la Direction de la Facturation Normalisée et des Téléprocédures (DFNT) au sein de laquelle un espace a été aménagé avec des équipements performants, une connexion haut débit pour vous assister dans les déclarations et paiements de vos taxes et impôts sur eSINTAX moyennant une contribution forfaitaire de 1.000 F CFA la demi-heure.